04 juin 2008

Equipements et responsabilités pénales

Comme cela a pu être évoqué lors de la campagne municipale, les équipements de la commune sont pour beaucoup d'entre eux hors normes. N'ayons pas peur des mots, certains sont dangereux : fils électriques au Parc, délabrement du plateau sportif ... Il y a urgence pour cette mise en conformité tant les risques sont importants.

Il ne faut pas perdre de vue qu'en cas d'accident, indépendamment de l'aspect humain, la commune engagera sa responsabilité:

  •  Conseil d'Etat, 29 déc. 2004, n° 251537 : chute d'une cage de football sur un terrain communal

Ce que l'on perd souvent de vue, c'est que ces actions en responsabilité qui sont supportées par la commune - donc le contribuable - se doublent d'actions en responsabilité pénale contre les personnes.

  • Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 déc. 2003, Bull. crim. n° 231 : la responsabilité pénale d'un maire doit être engagée à propos de l'accident survenu à un enfant sur une aire de jeu municipale en raison d'un équipement non conforme et ce alors même que la situation était antérieure à l'élection de ce maire.

Véritable épée de Damocles au-dessus de la tête de nos élus, cette question de la conformité des équipements doit donc véritablement être envisagée au plus tôt.

Seule issue peut-être pour le maire pour ne pas voir sa responsabilité engagée : rappeler qu'il a donné une délégation à un membre de son équipe en matière de sécurité. Dans une telle hypothèse, en effet, les responsabilités s'arrêteraient au titulaire de cette délégation. D'ailleurs, si ce dernier lit ces lignes ... 

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12 mai 2008

Chasse et loi

Une loi chasse l'autre ... En farfouillant sur le site du Sénat, je trouve ce texte à l'étude. Il devrait être prochainement transmis à l'Assemblée Nationale. Les quelques chasseurs qui s'égarent sur ce blog liront plus particulièrement les articles 10 et 11 qui contiennent des dispositions sévères à l'égard des chasseurs mais également de ceux qui feraient obstacle au déroulement d'une action de chasse. Concernant cette dernière catégorie, je trouve le texte un peu flou : que faut-il comprendre par l'idée d'entrave à une action de chasse ? Un promeneur est-il coupable de l'infraction en question du simple fait qu'il est passé sur un lieu de chasse ? A suivre ...

Proposition de loi pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse

CHAPITRE 1ER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX SCHÉMAS DE GESTION CYNÉGÉTIQUE

Article 1er

Le premier alinéa de l'article L. 425-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé : « Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : »

Article 2

L'article L. 424-16 du même code est abrogé

Article 3

L'article L. 425-3-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 425-3-1. - Les infractions aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique sont punies des amendes prévues par les contraventions de la première à la quatrième classe selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État. »

CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU PERMIS DE CHASSER

Article 4

Après la première phrase de l'article 964 du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le droit est de 15 euros pour les mineurs âgés de plus de seize ans ».

 

Article 5

Après le septième alinéa de l'article L. 423-21-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié. »

Article 6

Le cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis »

Article 7

I. Le cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d'un permis de chasser national devra acquitter. »

II. Avant le dernier alinéa de l'article L. 426-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout adhérent chasseur ayant validé un permis de chasser national et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l'article L. 421-14, est dispensé de s'acquitter de la participation personnelle instaurée par la fédération dans laquelle il valide son permis. De même, tout titulaire d'un permis national porteur d'un timbre national grand gibier est dispensé de s'acquitter de la contribution personnelle due en application des dispositions de l'article L. 429-31 alinéa c du code de l'environnement. »

Article 8

L'article L. 428-17 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est entendu à cet effet par le juge. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRACTIONS

Article 9

L'article L. 428-21 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont habilités à procéder à la saisie du gibier tué à l'occasion des infractions qu'ils constatent et ils en font don à l'établissement de bienfaisance le plus proche, ou le détruisent. » ;

2° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, le chiffre : « deux » est remplacé par le chiffre : « trois ».

Article 10

L'article L. 428-5 du même code est ainsi rédigé :

I. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait de commettre l'une des infractions suivantes :

1° Chasser sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant d'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins ;

2° Chasser dans les réserves de chasse approuvées par l'Etat ou établies en application des dispositions de l'article L. 422-27 ;

3° Chasser en temps prohibé ou pendant la nuit ;

4° Chasser à l'aide d'engins ou instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ou chasser dans le coeur ou les réserves intégrales d'un parc national ou dans une réserve naturelle en infraction à la réglementation qui y est applicable ;

5° Employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;

6° Détenir ou être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou instruments de chasse prohibés ;

lorsque ces infractions sont commises avec l'une des circonstances suivantes :

a) Etre déguisé ou masqué ;

b) Avoir pris une fausse identité ;

c) Avoir usé envers des personnes de violence n'ayant entraîné aucune interruption totale de travail ou une interruption totale de travail inférieure à huit jours ;

d) Avoir fait usage d'un véhicule, quelle que soit sa nature, pour se rendre sur le lieu de l'infraction ou pour s'en éloigner.

II. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, lorsque le gibier provient d'actes de chasse commis avec l'une des circonstances prévues aux a) à d) du I, l'une des infractions suivantes :

1° Mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8 ;

2° En toute saison, mettre en vente, vendre, transporter, colporter ou acheter sciemment du gibier tué à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés.

III. - Est puni des mêmes peines le fait de commettre, sans circonstances aggravantes mais en état de récidive au sens de l'article L. 428-6, l'une des infractions prévues aux I et II.

Article 11

Dans la sous-section III du chapitre 8 du titre II du livre IV du même code, est inséré un article L. 428-3-1 ainsi rédigé :

« Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'entraver ou d'empêcher le déroulement normal d'une action de chasse. »

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉGÂTS DE GIBIER

Article 12

Après l'article L. 425-12 du même code, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 425-12-1. - Le préfet, sur proposition de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, attribue un plan de tir au propriétaire d'un territoire ne procédant pas ou ne faisant pas procéder à la régulation des espèces présentes sur son fond qui causent des dégâts.

« Si le nombre d'animaux attribués n'est pas prélevé, le propriétaire peut voir sa responsabilité financière engagée en application de l'article L. 425-11. »

CHAPITRE V

ADAPTATION DU DROIT APPLICABLE EN ALSACE ET MOSELLE

Article 13

I. Les articles L. 429-21 et L. 429-22 du même code sont abrogés.

II. L'article L. 429-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre sont applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à l'exception de celles des articles : L. 422-2 à L. 422-26, L. 426-1 à L. 426-8, L. 427-9 et L. 428-1, alinéas 1 et 2, et sous réserve des dispositions du présent chapitre. »

Article 14

I. L'article L. 429-27 du même code et complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire. »

II. L'article L. 429-30 est ainsi modifié :

1°) Après les mots « l'article L. 429-14 », le premier alinéa de l'article est complété par les mots :

« que le propriétaire qui s'est réservé l'exercice du droit de chasse soit tenu ou non au versement de ladite contribution ».

2°) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution des titulaires, personnes physiques ou personnes morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire est calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé. »

Article 15

L'article L. 429-31 du même code est ainsi modifié :

1°) Dans le deuxième alinéa, les mots : « proportionnellement à la surface boisée de leur territoire de chasse ; », sont remplacés par les mots : « en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ; ».

2°) Dans le troisième alinéa, les mots : « proportionnellement à la surface totale de leur territoire de chasse, ou proportionnellement à sa surface boisée ; » sont remplacés par les mots : « variable en fonction de la surface boisée et non boisée de leur territoire de chasse ; ».

3°) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une contribution personnelle modulable selon le nombre de jours de chasse tel que défini par le permis de chasser, due par tous chasseurs, le premier jour où il chasse le sanglier dans le département à l'exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier. »

4°) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« d) Une contribution due pour chaque sanglier tué dans le département. »

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FÉDÉRATIONS DE CHASSEURS

Article 16

I. Après le deuxième alinéa de l'article L. 421-14 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle a la qualité d'association agréée de protection de l'environnement en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »

II. L'article L. 421-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles ont la qualité d'association agréée de protection de l'environnement en application de l'article L. 141-1 du code de l'environnement. »

Article 17

L'article L. 421-12 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A l'initiative des fédérations départementales des chasseurs et par accord unanime entre elles, il peut être créé d'autres fédérations interdépartementales des chasseurs. »

CHAPITRE VII

ALLEGEMENT DES PROCEDURES ADMINISTRATIVES

Article 18

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 422-2 du même code est complétée par les mots :

« en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire »

Article 19

Pendant, la période où la chasse est ouverte, le transport d'une partie du gibier mort soumis au plan de chasse est autorisé sans formalité par les titulaires d'un permis de chasser valide.

Article 20

Les animaux classés nuisibles peuvent être détenus, transportés et naturalisés dès lors qu'ils ont été capturés légalement.

Article 21

L'utilisation du grand duc artificiel pour la chasse et la destruction des animaux nuisibles est autorisée.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 22

La perte de recettes résultant pour l'Etat de la présente loi est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévue par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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07 mai 2008

Eoliennes et fiscalité locale

 

Un sénateur interrogeait le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur la question de savoir si un parc d'éoliennes est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe locale d'équipement. Le cas échéant, il souhaitait connaître la base de calcul.

Réponse du ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables : « Conformément au 1° de l'article 1381 du code général des impôts, sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions. Tel est le cas du socle en béton des éoliennes terrestres utilisées pour la production d'électricité dans le cadre d'une centrale électrique. S'agissant des mâts de soutien de ces installations, leurs modalités d'imposition dépendent de leurs caractéristiques propres. Ainsi, les mâts boulonnés au socle en béton ne constituent pas un élément de l'éolienne imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En revanche, dès lors que ces mâts sont fixés à perpétuelle demeure aux socles en béton, ils constituent un élément de l'ouvrage et sont situés dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cependant, ils sont exonérés de cette taxe sur le fondement de l'article 1382-1° du code précité, dès lors que l'éolienne constitue un moyen d'exploitation d'un établissement industriel. Quant aux parties mécaniques (pales) et électriques des éoliennes, elles sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, situées hors du champ d'application de la taxe. Au regard de la taxe locale d'équipement, la nacelle et le local technique d'une éolienne, dans lesquels un homme peut se mouvoir, sont des constructions constitutives de surface de plancher hors oeuvre nette (SHON). La loi n'ayant pas prévu d'exonération de taxe locale d'équipement en faveur des éoliennes, la SHON des constructions précitées doit être assujettie à cette taxe, en application de l'article 317 septies de l'annexe II au code général des impôts, dans la troisième catégorie (locaux industriels) de l'article 1585-D-I du même code. »

Rép. min. n° 03188, JO Sénat Q 24 avril 2008, p. 825

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03 avril 2008

Du Droit à la source !

La vie en société se judiciarise de plus en plus, cela n'a échappé à personne. Le Droit s'invite à tous les coins de rue et les néophytes sont parfois contents de trouver des informations juridiques fiables. Pour y parvenir, il faut à mon sens se défier des sites trouvés via Google : faute d'actualisation voire de compétence de la part des auteurs, ils sont plus souvent source de confusion qu'autre chose.

Il est sans doute préférable de prendre l'information à la source c'est-à-dire sur le site de Légifrance.

Depuis quelques semaines, ce portail a été remanié. l'internaute peut désormais (notamment) télécharger le Code de son choix en format PDF. Inutile de préciser que sur ce site, les codes sont actualisés à droit constant.  

Ex : Code général des collectivités territoriales 

Bonnes lectures ! 

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20 mars 2008

Indemnités de fonction

Au fait, participer à un conseil municipal, est-ce que cela rapporte quelque chose ? Le Code général des collectivités territoriales est formel : OUI. Le calcul est fonction de la taille de la commune, c'est logique. Les chiffres rapportés ci-dessous proviennent du site de la direction générale des collectivités locales. Ils datent de 2002 mais ne semblent pas avoir été modifiés depuis.

  • Indemnités de fonctions brutes mensuelles des maires au 1er décembre 2002 - Article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales :
    • De 1 000 à 3 499 habitants : 1542.43 euros bruts  
  • Indemnités de fonctions brutes mensuelles des adjoints au 1er décembre 2002 - Article L. 2123-24 du code général des collectivités territoriales :
    • De 1 000 à 3 499 habitants : 591.86 euros bruts
  • Indemnités de fonctions brutes mensuelles des conseillers municipaux au 1er décembre 2002 - Article L. 2123-24-1 I et II du code général des collectivités territoriales :
    • 215.22 € bruts 

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